J.O. 210 du 10 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1134 du 8 septembre 2006 relatif aux taux réduits de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi et modifiant le code rural (partie réglementaire)


NOR : AGRF0601319D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VII du code rural, et notamment les articles L. 741-16 et L. 751-18 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 2 juin 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales des travailleurs salariés en date du 6 juin 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 juin 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 8 juin 2006,

Décrète :


Article 1


L'article D. 741-58 est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est supprimé.

II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 741-16, est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, pour des travaux dans les activités mentionnées au I ou au II de cet article . Lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, le contrat de travail peut être à durée indéterminée. »

III. - Le troisième alinéa est supprimé.

Article 2


L'article D. 741-61 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de leur première année civile d'activité, les employeurs déclarent à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche, leurs chiffres d'affaires prévisionnels jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de produire les documents fiscaux permettant de confirmer leur spécialisation. »

Article 3


Après l'article D. 741-61, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. D. 741-61-1. - Pour les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16, la durée d'exonération mentionnée aux articles D. 741-60 et D. 741-61 est appliquée pour chacun des adhérents ayant la qualité de personne physique ou de société civile agricole exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de ce même article .

« Art. D. 741-61-2. - Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 741-16, le groupement d'employeurs doit, au cours de l'année civile précédant celle de l'application des taux réduits, avoir réalisé plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec les adhérents personnes physiques ou sociétés civiles agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de ce même article .

« Le groupement d'employeurs justifie qu'il remplit cette condition en transmettant à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche puis dans les trente premiers jours de chaque année civile, une déclaration mentionnant pour chaque salarié le nombre d'heures de mise à disposition par adhérent au titre de l'année précédente.

« Au titre de sa première année civile d'exercice, le groupement d'employeurs est réputé satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les adhérents personnes physiques ou sociétés civiles agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de l'article L. 741-16 représentent plus de la moitié du nombre total de ses adhérents.

« En cas de déclaration inexacte par le groupement d'employeurs, les adhérents ayant la qualité de personne physique ou de société civile agricole exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de l'article L. 741-16 perdent le bénéfice des taux réduits de cotisations sur les rémunérations versées à ces salariés depuis le début de leur contrat de travail.

« Art. D. 741-61-3. - Pour l'application du plafond journalier prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 741-16, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale. »

Article 4


Après l'article D. 741-63, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :

« Art. D. 741-63-1. - Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 741-16, les groupements d'employeurs mentionnés aux I et II de cet article adressent à la caisse de mutualité sociale agricole, dans les délais de retour de la déclaration trimestrielle des salaires, les éléments suivants :

« 1° La période de mise à disposition de chaque salarié auprès de chaque adhérent ;

« 2° Le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent ;

« 3° Le pourcentage de réduction de taux de cotisations afférent à chaque mois d'activité déterminé en fonction de la mise à disposition principale ou exclusive au cours du mois considéré pour les adhérents éligibles aux taux réduits.

« Art. D. 741-63-2. - La durée maximale d'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16 est de vingt-sept jours de travail effectif consécutifs ou non au cours d'une année civile par salarié.

« Art. D. 741-63-3. - Pour l'application du plafond prévu au IV de l'article L. 741-16, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.

« Art. D. 741-63-4. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16, les employeurs doivent en formuler la demande par écrit dans le cadre de la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail, accompagnée d'une attestation sur l'honneur du salarié mentionnant le nombre de jours ayant donné lieu à cette exonération.


« Art. D. 741-63-5. - Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur qui renonce aux taux réduits de cotisations pour l'emploi d'un salarié fait connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole par écrit au plus tard le 31 décembre de chaque année.

« Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée, la renonciation prend effet au premier jour de l'activité du salarié sous contrat.

« Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée, la renonciation prend effet le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle elle est formulée. »

Article 5


Aux articles D. 741-58, D. 741-60, D. 741-61, D. 751-79 et D. 751-80, le mot : « cent » est remplacé par les mots : « cent dix-neuf ».

Aux articles D. 741-58, D. 741-60 et D. 741-63, les mots : « du présent sous-paragraphe » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 741-16 ».

Article 6


Pour la détermination de la durée maximale du bénéfice des taux réduits aux articles D. 741-58, D. 741-60, D. 741-61, D. 751-79 et D. 751-80, le nombre de jours pouvant être pris en compte au titre de la période antérieure à la publication du présent décret est de cent jours au plus.

Conformément aux dispositions du II de l'article L. 741-16, les dispositions du présent décret relatives au dispositif de taux réduits prévu à ce II s'appliquent aux rémunérations et gains versés aux salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.

Pour l'année 2006, la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article 3 sera remise dans les trente jours suivant la date de publication du présent décret.

Les dispositions du présent décret relatives à l'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16 s'appliquent aux cotisations d'assurance sociale à la charge du salarié au titre des rémunérations et gains versés à ce dernier pour le travail qu'il a réalisé à compter de sa date de publication au Journal officiel.

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé